1086R2.1. L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit pour chaque année civile à l’égard du régime au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard présenter la déclaration de renseignements visée à l’article 213 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Dans le premier alinéa, l’expression «administrateur» a le sens que lui donne l’article 965.0.19 de la Loi.
321-2017D. 321-2017, a. 551.